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Mesures d'exécution

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La loi met à disposition des commissaires de justice (huissiers de Justice) de nombreuses procédures civiles d’exécution afin d’obliger la personne condamnée à s’exécuter. Cette dernière peut l’avoir été tant par une juridiction civile que par une juridiction pénale (intérêts civils). Quoi qu’il en soit, les mesures d’exécution forcée peuvent être mises en œuvre dès lors que le créancier est porteur d’un titre exécutoire tel qu’énoncé par l’article L111-3 du Code des Procédures civiles d’exécution, lequel dispose :

« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »


La mise en œuvre des procédures civiles d’exécution relève du monopole du commissaire de justice (huissier de justice) lequel est garant de leur mise en place et de leur bon déroulement.

En voici une liste non exhaustive :
  • La saisie-attribution : Elle permet de saisir tous les comptes bancaires que détient le débiteur ou toute somme d’argent devant lui revenir entre les mains de tiers.
  • La saisie-vente : Elle permet de dresser l’inventaire des biens mobiliers appartenant au débiteur pour procéder à leur vente le cas échéant
  • La saisie des rémunérations : Elle autorise un créancier à être directement payé de sa créance sur le salaire de son débiteur suivant barème établi.
  • La saisie-immobilière : Elle permet de procéder à la saisie réelle d’un bien immobilier dont est propriétaire le débiteur.
  • La saisie des véhicules terrestres à moteur :  Elle permet de saisir notamment la voiture ou tout autre véhicule terrestre à moteur dont pourrait être propriétaire le débiteur.
  • La saisie-appréhension et la saisie-revendication : Elles donnent la possibilité au propriétaire d’un bien détenu par le débiteur d’en obtenir la restitution.
  • L’expulsion : Elle permet d’obtenir le départ contraint d’un occupant d’un local sans droit ni titre (locataire ou squatteur condamnés à être expulsés)
Il est également possible de mettre en œuvre des mesures dites MESURES CONSERVATOIRES au profit des personnes dont la créance paraît fondée en son principe et menacée dans son recouvrement. Il convient de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, laquelle sera réalisable sans commandement préalable. Cette mesure est particulièrement efficace de par l’effet de surprise qu’elle comporte mais elle permet également d’éviter que la partie défenderesse organise son insolvabilité afin de se soustraire aux poursuites.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire de créances, de titres ou de parts sociales, de meubles ou d’une sûreté judiciaire (nantissement provisoire sur un fonds de commerce, inscription sur un immeuble, nantissement de parts sociales ou de droits d’associés)

Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé, dès lors qu’il résulte d’un contrat de louage d’immeuble.
 
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