En la matière, l’intervention de notre étude peut s’articuler tant dans le cadre d’un recouvrement amiable (dans la France entière) que dans le cadre d’un recouvrement judiciaire.
Les matières visées dans le cadre du recouvrement des impayés sont larges, il peut s’agir notamment :
Dans le cadre du recouvrement amiable, notre étude dispose du savoir faire nécessaire visant à convaincre le débiteur de s’acquitter de son dû, notamment par le biais de mise en demeure, convocation à l’étude ou la délivrance d’une sommation de payer, le tout suivi de relances effectives visant à suivre le bon respect de l’éventuel engagement pris.
Dans le cadre du recouvrement judiciaire, or les cas où un jugement a déjà été obtenu (dans ce cas voire rubrique « Mesures d’exécution ») la procédure mise en œuvre et privilégiée est la procédure d’injonction de payer, en matière civile et commerciale, sauf le cas du chèque impayé et des pensions alimentaires lesquels disposent d’une procédure qui leur est propre.
A NOTER
L’injonction à payer ne se s’applique que pour les créances de sommes d’argent dont le montant est déterminé.
Comme stipulé dans l’article 1405 du CPC, elles doivent avoir leur cause :
La procédure se déroulera ensuite de la manière suivante :
Une fois la signification effectuée :
Les matières visées dans le cadre du recouvrement des impayés sont larges, il peut s’agir notamment :
- Factures impayées.
- Recouvrement de loyers impayés.
- Chèques impayés.
- Pensions alimentaires impayées.
- Charges de copropriété impayées.
Dans le cadre du recouvrement amiable, notre étude dispose du savoir faire nécessaire visant à convaincre le débiteur de s’acquitter de son dû, notamment par le biais de mise en demeure, convocation à l’étude ou la délivrance d’une sommation de payer, le tout suivi de relances effectives visant à suivre le bon respect de l’éventuel engagement pris.
Dans le cadre du recouvrement judiciaire, or les cas où un jugement a déjà été obtenu (dans ce cas voire rubrique « Mesures d’exécution ») la procédure mise en œuvre et privilégiée est la procédure d’injonction de payer, en matière civile et commerciale, sauf le cas du chèque impayé et des pensions alimentaires lesquels disposent d’une procédure qui leur est propre.
A NOTER
L’injonction à payer ne se s’applique que pour les créances de sommes d’argent dont le montant est déterminé.
Comme stipulé dans l’article 1405 du CPC, elles doivent avoir leur cause :
- soit dans un contrat (une ou plusieurs factures impayées, par exemple)
- soit d’un statut, ce qui permet le recouvrement des cotisations dues aux caisses de retraite ou organismes professionnels, ainsi que des charges de copropriété, par exemple.
La procédure se déroulera ensuite de la manière suivante :
- Dès l’obtention de vos pièces, nous adresserons au tribunal compétent votre requête en injonction de payer.
- Ensuite, le magistrat, au vu des documents produits, appréciera votre requête. Il peut rejeter la requête ou ne l’accueillir que partiellement. Dans ces deux hypothèses, cette décision ne peut pas être frappée de recours, il conviendra alors de procéder selon les voies de droit commun, à savoir une assignation en paiement devant le Tribunal.
- Soit il l’accepte en totalité, soit partiellement. Nous vous en aviserons et vous demanderons votre accord pour procéder à la signification de l’ordonnance dans un délai de six mois à compter de la date de cette ordonnance.
IMPORTANT : L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. - L’ordonnance rendue par le juge est revêtue de la formule exécutoire. Celle-ci est signifiée au débiteur lequel disposera d’un délai d’UN MOIS à compter de la signification pour la contester.
Une fois la signification effectuée :
- Si le débiteur ne forme pas opposition, il conviendra de s’en assurer en levant un certificat de non opposition auprès du Greffe du Tribunal. Alors, l’ordonnance aura tous les effets d’un jugement contradictoire et les mesures d’exécution pourront être engagées.
- Si le débiteur forme opposition, le tribunal compétent, selon les règles de droit commun, statuera sur la demande, le jugement rendu se substituera alors à l’ordonnance portant injonction de payer précédemment rendue.